Monsieur le président, nous avons autant que vous le souci de délibérer selon les règles et d'élaborer des textes qui ne risquent pas d'être soumis à la censure du Conseil constitutionnel, car ce serait regrettable pour tout membre de cette assemblée, quel que soit son rôle ou son rang. Préoccupé moi aussi par la qualité de nos travaux, je souhaite appeler votre attention sur une difficulté et vous inviter à revenir sur la décision que vous avez annoncée tout à l'heure car j'estime que vous avez pris un risque considérable quant à la validité du texte qui sera issu de nos travaux.
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 127 de notre règlement, « les projets et propositions lois tendant à modifier une loi organique ou portant sur une matière à laquelle la Constitution confère un caractère organique doivent comporter dans leur intitulé la mention expresse de ce caractère. Elles ne peuvent contenir de dispositions d'une autre nature ». Autrement dit, dans un texte de nature organique, ne peut figurer aucune disposition n'ayant pas ce caractère. Inversement, aux termes de l'alinéa 4 du même article, « aucune disposition législative de caractère organique ne peut être introduite dans un projet ou une proposition de loi qui n'a pas été présenté sous la forme prévue » à l'alinéa premier.
Mais prenons l'article 2 du projet de loi organique qui nous est soumis : « Le président de l'Assemblée renvoie toute proposition de résolution à l'une des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution. ». J'aimerais que l'on m'explique en quoi cette disposition est de nature organique !