À nouveau, nous préférons l'équilibre du droit actuel, qui est dans la ligne de la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993, par laquelle il a considéré que « le législateur pouvait, dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un recours, prévoir que l'intéressé n'aurait pas droit à être maintenu pendant l'examen de ce recours sur le territoire français ; qu'ainsi les dispositions concernées ne méconnaissent pas le droit d'asile, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle ». Avis défavorable.