Nous proposons d'insérer l'article suivant après l'article 75 ter : « Le président et les présidents de section examinent par priorité, sans respecter l'ordre chronologique d'enregistrement des recours, les requêtes déposées par les requérants dans le cadre de la procédure décrite à l'article L. 731-2 du présent code. »
Cet article organise l'examen par priorité des recours formés par les requérants qui étaient maintenus en centre de rétention administrative lors du dépôt du recours.