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Intervention de Étienne Pinte

Réunion du 7 octobre 2010 à 15h00
Immigration intégration et nationalité — Article 74 bis, amendement 109

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉtienne Pinte :

Cet amendement, cosigné par Mme Hostalier et moi-même, tend en effet à supprimer l'article 74 bis.

L'accès à l'aide juridictionnelle pour tous les demandeurs d'asile remonte à décembre 2008. Avant, seuls ceux dont l'entrée sur le territoire était régulière pouvaient y prétendre. Aujourd'hui, on peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle le jour même de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile.

L'alinéa 2 de l'article 74 bis vise, au contraire, à fixer des délais pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette restriction est fondée sur la désorganisation du travail de la Cour que cela entraînerait, dès lors qu'un requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle le jour même, l'affaire étant renvoyée. Or les renvois s'expliquent plutôt par le trop grand nombre d'affaires inscrites au rôle et par l'éventuelle absence de l'avocat.

Cet article crée, de surcroît, une rupture d'égalité entre les justiciables, puisque cette contrainte de délai ne s'appliquerait qu'aux demandeurs d'asile. Il prévoit, dans son alinéa 3, que les demandeurs d'asile, qui exercent un recours contre une décision rejetant une demande de réexamen, ne pourront plus bénéficier de l'aide juridictionnelle. Or un requérant dont la demande est recevable doit pouvoir être assisté d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour faire valoir de nouveaux éléments.

C'est ici le droit à un recours effectif qui, me semble-t-il, est mis à mal.

Enfin, cette exclusion n'est pas conforme à la directive 200585CE : celle-ci ne vise pas les réexamens mais les recours devant d'autres juridictions, en l'occurrence le Conseil d'État en France.

Je vous invite donc à rejeter cette disposition.

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