Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, la loi du 31 janvier 2007 institue pour l'élection au conseil général un « ticket paritaire ». Le candidat a un remplaçant de sexe différent. Les possibilités pour le suppléant ou la suppléante d'accéder au mandat de conseiller général sans recourir à une élection partielle y sont clairement limitées.
La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui élargit ces possibilités au cas de la démission d'un parlementaire qui, nouvellement élu au conseil général, se trouve dans une situation de cumul de mandats prohibée par le code électoral.
Si cette proposition présente des difficultés, qui ont été soulevées lors du débat en commission des lois, elle ouvre de nouvelles perspectives en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et en matière de simplification de la vie électorale.
Je rappellerai tout d'abord en quelques mots les difficultés que présente la proposition de loi.
Lors de l'élaboration de la loi de 2007, l'intention initiale du Gouvernement ne prévoyait le remplacement du conseiller général élu par son suppléant que dans un seul cas : celui du décès du conseiller général. Ce cas de vacance de sièges est aujourd'hui de loin le plus fréquent. Cependant, le remplacement par le suppléant était exclu pour tous les cas de démission. Cette règle se calquait sur celle qui s'impose aux suppléants des députés et des sénateurs élus au scrutin majoritaire.
Le ministre alors chargé des collectivités territoriales, qui présentait le projet de loi, avait rappelé à cette occasion les raisons de cette prudence. Toutefois, sensible à divers arguments exprimés sur les sièges des deux assemblées, le Gouvernement avait accepté, dès 2007, d'élargir cette position à deux cas de remplacement consécutif à la démission du conseiller général. Il s'agit d'une part du cas d'un détenteur de plus de deux mandats locaux, dans la mesure où il n'y a pas véritablement de choix, et d'autre part du cas d'un titulaire de deux mandats locaux et d'un mandat de représentant au Parlement européen.
Cette dérogation, aujourd'hui en vigueur, ne remet pas fondamentalement en cause le principe d'exclusion des cas de démission, puisque, dans ces deux situations, le nouvel élu est en quelque sorte obligé d'abandonner l'un de ses mandats précédents et que son choix est donc lié.
Il en va autrement pour les parlementaires nationaux. À la différence du conseiller général, le parlementaire a la faculté de choisir librement le mandat qu'il souhaite abandonner. Cette faculté n'est pas offerte, je viens de le rappeler, aux élus qui ne bénéficient que de mandats locaux.
Ainsi, un candidat élu conseiller général et municipal à l'occasion des élections de mars 2008 devra obligatoirement renoncer à l'un de ces deux mandats s'il venait à être élu député européen en juin 2009. En revanche, un parlementaire national élu conseiller général et municipal pourrait, si votre proposition était adoptée, immédiatement démissionner de son nouveau mandat de conseiller général.
Les meilleures dispositions et les meilleures intentions produisent parfois, nous le savons tous, de fâcheux effets pervers. Nous devons veiller à nous prémunir contre tout détournement de l'esprit des textes.
Ma conclusion est donc que cette proposition de loi comporte effectivement un risque. Maintenant, il nous revient de savoir si ce risque mérite d'être couru.
Cette proposition de loi pose problème, je ne vais pas vous dire le contraire. La modification du droit un an seulement après qu'un texte a été adopté crée une certaine instabilité juridique, que nous regrettons tous.
Il est vrai aussi que l'usage républicain veut que les règles d'une élection ne soient pas modifiées moins d'un an avant l'élection.