de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la présidente, madame la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, mes chers collègues, après avoir analysé les faiblesses de la représentation féminine de nos concitoyens, le législateur a souhaité ajouter, par la loi du 31 janvier 2007, une pierre à l'édifice de l'égal accès des femmes et des hommes aux enceintes de la démocratie.
La loi porte sur trois points principaux.
En premier lieu, elle a instauré une obligation de parité pour les exécutifs des régions ainsi que pour ceux des communes de 3 500 habitants et plus. Dans les communes, l'obligation de parité concerne les adjoints au maire et, dans les régions, elle doit s'appliquer pour les vice-présidents du conseil régional ainsi que pour la désignation des membres de la commission permanente ; cette disposition s'appliquera dès les prochaines élections municipales, en mars de cette année, et dès les prochaines élections régionales, en 2010.
En deuxième lieu, la loi a renforcé les incitations financières pour les partis qui respectent les obligations de parité pour les candidatures aux élections législatives. Cette disposition s'appliquera à compter des prochaines élections à l'Assemblée nationale – en 2012, si le calendrier est respecté.
Enfin, la loi du 31 janvier 2007 a institué des suppléants des conseillers généraux dans les départements : ces suppléants seront d'un sexe différent de celui du titulaire, ce qui devrait permettre de faire participer plus de 4 000 femmes à des élections cantonales.
Cette dernière disposition, applicable au prochain scrutin, était d'autant plus la bienvenue que la « féminisation » des assemblées départementales s'avère particulièrement faible. Certes, alors que, en 1958, 0,7 % seulement des conseillers généraux étaient des femmes, la proportion se montait à 9,8 % en 2001 : pour se satisfaire de cette progression, il faudrait ne pas être trop pressé de tendre vers la parité.
Cette progression doit en effet être comparée avec celle constatée dans les autres assemblées politiques nationales et locales. À l'issue des élections législatives des 10 et 17 juin 2007, ce sont plus de 18 % de femmes qui ont été élues selon un mode de scrutin proche de celui des élections cantonales. Ce taux doit être comparé à celui des 12,1 % enregistrés à l'issue des élections législatives précédentes. Au Sénat, en 2004, le taux de femmes en proportion du total des sénateurs a atteint 16,9 %. À l'issue des élections municipales de 2001, les femmes représentaient 31,7 % des élus municipaux, au lieu de 21,7 % en 1995. Dans les villes de plus de 30 000 habitants, en 2001, cette proportion passait même à 48 % du total. L'augmentation est tout aussi spectaculaire au niveau régional, puisque, si seulement 9 % des élus régionaux étaient des femmes en 1986, elles étaient 47,6 % en 2004.
D'autre part, souvenons-nous aussi que, lors du dernier renouvellement des 21 et 28 mars 2004, aucune femme n'avait été élue dans dix-huit départements et que seuls 10,9 % des conseillers généraux élus étaient des femmes. Les femmes ne représentent plus de 20 % des élus que dans six conseils généraux. En moyenne, elles ne représentent que 9,3 % des conseillers généraux, soit moins de 10 %.
L'institution de ce qu'on a appelé un « ticket paritaire », formé d'un titulaire et de son remplaçant de sexe différent, servira lorsque, dans un certain nombre de cas, le titulaire n'est plus à même de remplir son mandat et évitera un recours aux traditionnelles élections partielles. Le dispositif prévu en 2007 présente donc le double avantage de favoriser la parité et de limiter le recours à ces scrutins partiels.
Nous le savons tous, les élections partielles se caractérisent généralement par de forts taux d'abstention, notamment lorsqu'elles se déroulent immédiatement après des élections générales. Elles sont coûteuses pour les finances publiques. De surcroît, elles peuvent déstabiliser les assemblées concernées. Limiter les élections partielles est donc, en l'espèce, une bonne chose. Mais cette limitation, liée, dans le dispositif mis en place en 2007, à la progression de la parité, ne s'applique que dans un nombre restreint de cas.
Si nous pouvons admettre que les cas de présomption d'absence, au sens de l'article 112 du code civil, et de nomination au Conseil constitutionnel, dans lesquels le « ticket paritaire » fonctionnerait, seront relativement peu nombreux, nous pouvons prévoir que les cas de décès, dans lesquels le dispositif fonctionnera également, seront plus fréquents. Ils sont la cause, en effet, de plus d'un tiers des élections partielles.
Relativement nombreux sont également les cas d'incompatibilité pour cause de cumul des mandats, qui obligent le titulaire à démissionner. Mais, en l'occurrence, le « ticket paritaire » ne fonctionnera pas toujours. En effet, il convient de distinguer deux situations. La première est celle de l'incompatibilité qui touche le titulaire de plus de deux mandats locaux. S'il est contraint ou s'il choisit de démissionner de son mandat de conseiller général pour mettre fin à cette incompatibilité, c'est son suppléant ou sa suppléante qui le remplacera, sans qu'il soit besoin d'organiser d'élection partielle. La deuxième situation concerne un élu national, député ou sénateur, qui a déjà un mandat local et qui souhaite démissionner de son mandat de conseiller général. Dans ce cas, il n'y aura pas de mise en oeuvre du « ticket paritaire », mais élection partielle.
Une situation identique, un cas de cumul et une démission du conseil général, n'entraîne pas les mêmes conséquences selon que le titulaire est déjà élu local ou élu national. Je crois qu'il s'agit là d'un « bug législatif », comme l'a souligné le président Jean-Luc Warsmann, auteur de la présente proposition de loi. L'approche de la fin de la session parlementaire – je rappelle que la loi date du 31 janvier 2007 – et celle d'importantes échéances électorales ont certainement empêché la navette de jouer pleinement son rôle : l'Assemblée nationale a adopté conforme le texte du Sénat.
L'objectif de la présente proposition de loi est donc bien de réparer cette incohérence. Ainsi, sans modifier en aucune façon les règles de cumul des mandats, qui limitent à deux le nombre maximal de mandats susceptibles d'être détenus par chacun, mais pour rendre le dispositif créé par la loi du 31 janvier 2007 non seulement plus lisible, mais aussi plus effectif, et favoriser, par ce moyen, la recherche de la parité dans les conseils généraux, il est nécessaire d'aller au-delà de ce que le législateur de 2007 a prévu, en alignant sur le régime des élus locaux contraints de démissionner du conseil général pour cause de cumul de mandats celui des parlementaires placés dans la même situation et qui accèdent au conseil général.
Il suffit pour ce faire d'introduire dans l'article du code électoral prévoyant les cas de mise en oeuvre du « ticket paritaire » une référence à l'article L.O. 151-1 du même code, qui organise les conséquences d'une situation de cumul pour un député ou un sénateur.
C'est pourquoi, et après avoir précisé que, si j'ai moi-même été conseiller général pendant douze ans, je ne le suis plus depuis 2004, ne m'étant pas représenté, et que je ne serai pas candidat à l'occasion du prochain scrutin, je vous invite à adopter, à l'instar de la commission des lois, la proposition de loi dans son texte initial. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)