L'amendement n° 51 rectifié défend la même idée que les deux précédents, mais son application est restreinte aux mineurs. Il importe en effet de donner la priorité aux mineurs pour les faire passer en jugement, même si nous n'ignorons pas les problèmes d'audiencement. En l'occurrence, l'objection de M. Garraud n'a plus lieu d'être, puisque le juge des enfants est aussi juge d'instruction. Dès lors, quelle que soit la voie procédurale choisie, le juge des enfants est compétent et doit prendre une décision dans un délai de trois mois. Voilà qui nous ôtera tout souci, pourvu qu'une rectification précise que ce délai court à compter de la réception du dossier d'enquête.