En 2008, 16 000 fonctionnaires mères de trois enfants ayant effectué quinze ans de service sont parties à la retraite en utilisant le dispositif de liquidation de pension par anticipation qui va être supprimé. Ces départs à la retraite anticipés représentaient 8 % des départs à la retraite dans la fonction publique d'État, presque 12 % des départs en retraite dans la fonction publique territoriale, mais 20 % des départs en retraite dans la fonction publique hospitalière, femmes et hommes confondus. Cela montre l'impact qu'auraient des départs anticipés massifs décidés par les femmes qui remplissent les conditions pour le faire.
Depuis la loi de 2003 portant réforme des retraites, les pensions servies dans ce cadre se voyaient appliquer une décote, mais l'année prise en compte pour le calcul de cette décote étant celle où le droit était constitué et non l'année de la liquidation de la pension. Autrement dit, le droit étant acquis, les fonctionnaires concernées savaient exactement à quoi s'en tenir.
Le projet fixe au 31 décembre 2010 la fin du dispositif dans sa forme actuelle et prévoit un dispositif transitoire d'une durée d'un an. Pendant cette période s'appliquera le principe générationnel : la décote ne sera pas calculée en prenant en compte l'année où le droit est acquis, mais en fonction des droits définis pour l'année où l'assurée concernée aura 60 ans. Par exemple, une femme née en 1955, qui imaginerait partir à la retraite en 2012 et qui aurait acquis ses droits en 2002, ne se verra pas appliquer les conditions de 2002, mais celles de 2015, année de ses 60 ans, et le taux de décote aura augmenté. Certes, la décote ne peut en aucun cas excéder 25 % de la pension mais, sachant que la pension moyenne s'établit à 1 200 euros dans la fonction publique hospitalière, on comprend l'impact d'une décote de 25 % sur ces pensions.
Je rappelle, par ailleurs, que, chaque année, des agents partant à la retraite dans ce cadre font jouer le droit au minimum garanti. En 2008, 20 % des mères de trois enfants parties à la retraite après 15 ans de services effectifs dans la fonction publique d'État, 50 % de celles qui ont quitté dans ce cadre la fonction publique hospitalière et plus de 60 % de celles qui quittaient la fonction publique territoriale ont bénéficié de ce droit. Or, le minimum garanti ne sera désormais accessible qu'aux assurés pouvant justifier du plein des trimestres de cotisation – ce qui, pour ces femmes qui prennent une retraite par anticipation, ne sera, par définition, pas possible.
Par l'amendement AS 497 rectifié, nous demandons que l'on prenne le temps de retravailler les alinéas 12 et 13 de l'article et qu'au moins on garantisse l'information des fonctionnaires concernées qui, en l'état, si j'ai bien compris les dispositions du projet, ont intérêt à liquider leur pension au plus vite. Cela va contre l'esprit d'un texte qui vise à prolonger la durée d'activité. De plus, des départs en masse créeraient des difficultés, singulièrement dans la fonction publique hospitalière où, je l'ai dit, en 2008, 20 % de l'effectif partant en retraite a liquidé sa pension dans le cadre du dispositif actuellement en vigueur.
Si le dispositif proposé par le projet de loi est maintenu, il faut au moins informer les fonctionnaires potentiellement concernés des conséquences exactes de l'évolution à venir. Il serait dommage que certains voient leur pension subir une décote très pénalisante, parce qu'ils auront laissé passer l'échéance fixée dans le texte. Il faut au moins garantir les droits individuels. Ainsi, il faut savoir que les agents de l'éducation nationale qui souhaite liquider leur pension doivent demander un dossier à leur rectorat en septembre ou octobre – précisément au moment où le projet sera débattu en séance publique.
Cet amendement non partisan est un amendement d'appel que je vais retirer, mais je demande que l'on réfléchisse aux moyens d'améliorer le dispositif et, en tout cas, l'information sur une évolution dont je ne suis pas certain que les implications soient toutes comprises – j'ai moi-même eu du mal à cerner la question –, et que l'on reprenne la discussion dans le cadre de l'examen prévu en application de l'article 88 du Règlement.