L'article 5 de la loi du 21 août 2003 pose le principe d'un allongement de la durée d'assurance en fonction des gains d'espérance de vie à 60 ans.
Le projet de loi prévoit de simplifier la procédure. Pour les générations nées à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance permettant de maintenir constant le rapport entre le temps de travail et le temps de retraite est fixée par décret « pris après avis du Conseil d'orientation des retraites ».
Pour éviter toute ambiguïté, il faut s'assurer que l'avis du COR ne soit qu'un avis technique portant sur l'évolution des durées d'assurance et de la durée moyenne de retraite calculée, aux termes du 3ème alinéa du I de l'article 5 de la loi de 2003, à partir de l'espérance de vie.