La commission a émis un avis défavorable, considérant que cet amendement était satisfait par la loi de 1948.
J'insiste sur le fait que l'article 13 bis de la loi de 1948 précise que le logement proposé doit être situé dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes, le même canton ou les cantons limitrophes et, dans les autres cas, sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres du logement du locataire. Vous constatez les précautions que nous avons prises en faisant référence à ce texte ; j'espère qu'elles rassureront tous les sceptiques.
Toutefois, à titre personnel, et compte tenu de l'ambiguïté qui pourrait subsister sur la question des ressources, j'émets un avis favorable.
(L'amendement n° 964 , accepté par le Gouvernement, est adopté.)