Cet amendement lève une ambiguïté, car le présent article vise deux notions qui semblent contradictoires.
En cas de relogement dû à une sous-occupation, ou au fait que des personnes présentant un handicap n'occupent plus le logement adapté concerné, les alinéas 4 et 9 de l'article 20 du projet de loi prévoient que le nouveau loyer « ne peut être supérieur à celui du logement d'origine».
Par ailleurs, aux alinéas 6 et 11 de l'article 20, il est précisé que les offres de relogement se font dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi de 1948, selon lequel le local proposé doit correspondre, notamment, aux « possibilités » du locataire – c'est-à-dire, d'après la jurisprudence, à ses ressources. En contradiction avec les alinéas 4 et 9 de l'article 20, il serait donc possible de faire une offre qui ne tienne pas compte de l'ancien loyer.
L'amendement n° 964 a pour objet qu'il soit fait référence, dans les alinéas 6 et 11 de l'article 20, aux seules dispositions de l'article 13 bis de la loi de 1948 qui ne sont pas relatives au loyer du logement proposé.