L'amendement n° 58 vise à étendre la définition de la discrimination directe, donnée par les directives communautaires, à l'ensemble des discriminations prohibées par l'article 225-1 du code pénal. Cette extension n'est pas nécessaire pour nous acquitter de nos obligations de transposition, puisque les directives qui nous occupent ne régissent que la matière civile.
Par ailleurs, comme je l'ai dit, les directives que nous transposons ne posent de définition que pour les huit motifs de discrimination qu'elles mentionnent : appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, religion, convictions, âge, orientation sexuelle, sexe. Le Gouvernement ne juge pas souhaitable d'aller au-delà des obligations fixées par les directives sans concertation avec ses partenaires au plan européen. Son avis est donc défavorable à l'amendement n° 58 .
L'amendement n° 22 , comme le sous-amendement n° 54 , vise à étendre la définition donnée par les directives communautaires de la discrimination directe à l'ensemble des discriminations prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie. Cette extension n'est pas nécessaire pour nous acquitter de nos obligations de transposition, dans la mesure où les directives ne posent de définition que pour les huit motifs de discrimination qu'elles mentionnent et que j'ai rappelés tout à l'heure. Le Gouvernement ne juge donc pas nécessaire d'aller au-delà des obligations fixées par les directives, en l'occurrence et dans le cadre de la transposition.
Enfin, nous émettons un avis favorable à l'amendement n° 2 rectifié . La rédaction proposée ne modifie pas le fond des dispositions du projet de loi, puisqu'elle se borne à mentionner les motifs de différences de traitement qui sont prohibées au sein même des définitions des discriminations, au lieu d'effectuer, dans cet objet, un renvoi à l'article 2.