Dans la suite de la proposition n° 2499, on observe un glissement, puisque l'objet de la concertation avec les partenaires sociaux aux alinéas 3 et 4 de l'article 1er, puis à l'article 2, est désormais mieux défini : il s'agit des propositions de loi. Il faut bien voir qu'une proposition de loi, texte finalisé, est de nature très différente d'un projet de réforme évoqué dans l'agenda social du Gouvernement, dans les conditions qui ont été décrites.
Cela entraîne plusieurs conséquences.
Sachant qu'en pratique de nombreuses propositions de loi visent à régler des problèmes très spécifiques, se posera inévitablement la question du degré de substance, de contenu, qui justifie qu'une proposition de loi soit assimilable à une réforme d'ampleur suffisante pour justifier une concertation préalable obligatoire avec les partenaires sociaux, qui ne souhaitent sans doute pas être sollicités sur des mesures d'enjeu très limité.
À partir du moment où la concertation obligatoire ne se situe plus en amont, avant même l'élaboration d'un éventuel projet de loi, mais beaucoup plus en aval, sur une proposition de loi déposée, au moment où son inscription à l'ordre du jour est envisagée, cette concertation est inévitablement enserrée dans des délais courts, car l'examen parlementaire de la proposition de loi en cause doit pouvoir continuer, alors que la procédure en amont de l'article L. 1 du code du travail permet de laisser du temps aux partenaires sociaux.
Enfin et surtout, nous sommes confrontés à une véritable difficulté par rapport aux prescriptions de la Constitution quant à la fixation de l'ordre du jour des assemblées.
Il existe une différence entre la démocratie sociale et la démocratie politique, cela a été clairement rappelé par les différents orateurs. La démocratie sociale est une nécessité et l'évolution de tous les textes qui la promeuvent montre combien notre majorité y est attachée, comme l'ensemble des groupes politiques de notre assemblée. Mais les partenaires sociaux eux-mêmes ont conscience de la limite de la démocratie sociale. Ils comprennent parfaitement qu'en fin de compte, la responsabilité est de l'ordre du politique et qu'il revient au Parlement de trancher.
Il n'apparaît pas nécessaire de réserver un traitement différencié aux projets et aux propositions de loi, hormis le fait qu'ils ne se situent pas sur la même échelle de temps. Quant au passage du délai de quinze jours à un mois, l'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents pour quatre semaines, selon le règlement en vigueur. Si procédure de concertation il doit y avoir au stade de l'inscription à l'ordre du jour, elle doit évidemment être inférieure à quatre semaines.