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Intervention de Guy Lefrand

Réunion du 17 juin 2010 à 9h30
Rénovation du dialogue social et diverses dispositions relatives à la fonction publique — Discussion générale commune

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGuy Lefrand :

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui deux textes déposés par le groupe SRC.

La proposition de résolution tendant à réviser le règlement de l'Assemblée nationale a pour objet d'y insérer diverses dispositions relatives au dépôt des projets et propositions de loi. Elle soulève un certain nombre de difficultés. Comme nous le savons, monsieur Mallot, il existe déjà un protocole expérimental, adopté par la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale le 16 février 2010, qui doit être évalué d'ici au mois de septembre 2011. Par ailleurs, la logique voudrait qu'elle ne précédât point l'adoption définitive de la proposition de loi. Surtout, elle diffère du protocole sur trois points importants.

Même s'il n'est pas question ici d'entrer dans le détail des dispositions du protocole, il convient de signaler deux différences principales.

Tout d'abord, le délai laissé aux organisations syndicales par la proposition de résolution pour qu'elles fassent part de leurs observations sur les propositions de loi transmises et de leur éventuelle intention de négocier serait d'un mois, et non de quinze jours comme le prévoit le protocole.

Ensuite, l'exception permettant de se dispenser de l'obligation de concertation préalable en cas d'urgence serait supprimée

La différence essentielle entre les deux textes tient donc à leur nature : d'un côté, un protocole expérimental ; de l'autre, une nouvelle disposition du règlement de l'Assemblée nationale.

La proposition de résolution ne reprend pas une précaution significative du préambule du protocole du 16 février 2010, selon laquelle ce dernier « s'applique sans préjudice des dispositions de la Constitution et du règlement de l'Assemblée nationale relatives au droit d'initiative des députés et à la fixation de l'ordre du jour ». C'est évidemment à ce niveau que se situe la difficulté.

La proposition de résolution subordonne en outre clairement l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale des propositions de loi entrant dans le champ de l'article L. 1 du code du travail à la tenue d'une concertation préalable avec les partenaires sociaux. Le dispositif proposé accorde un premier délai d'un mois aux partenaires sociaux consultés pour faire savoir s'ils souhaitent éventuellement ouvrir une négociation sur la question en cause. Le cas échéant, ils bénéficient d'un nouveau délai dit « raisonnable » pour conduire cette négociation. Durant tout ce temps, l'inscription à l'ordre du jour de la proposition de loi en cause paraît exclu.

La constitutionnalité d'une telle restriction dans l'établissement de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale nous semble tout à fait douteuse au regard du strict contrôle exercé par le Conseil constitutionnel sur les règlements, des assemblées, en particulier quant à leur respect des dispositions de l'article 48 de la Constitution.

Il semble par ailleurs y avoir une contradiction : tant l'exposé des motifs que l'alinéa 2 de l'article 1er de la proposition de loi évoquent l'ensemble des propositions de loi, alors que la proposition de résolution ne traite que de celles dont l'inscription à l'ordre du jour est envisagée.

En outre, la proposition de résolution allonge les procédures en portant le délai de réponse des organisations syndicales de quinze jours à un mois.

Surtout, la procédure d'urgence doit, selon nous, être maintenue.

Les propositions soumises aujourd'hui à notre assemblée soulèvent des difficultés techniques et juridiques du fait d'options divergentes entre la proposition de loi et la proposition de résolution.

On relève d'abord que certains éléments des deux propositions en examen apparaissent contradictoires. La proposition de loi met ainsi à la charge de l'auteur d'une proposition de loi, en matière de droit du travail, l'obligation de communiquer son texte aux organisations syndicales – à l'alinéa 3 de l'article 1er –, alors que la proposition de résolution révisant le règlement confie cette mission au président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.

En outre, la saisine des organisations syndicales semble concerner, dans la proposition de loi, toutes les propositions de loi relevant des matières de l'article L. 1 du code du travail, alors que, dans la proposition de résolution, on ne sait plus si ne sont visées que celles dont l'inscription à l'ordre du jour est envisagée par un président de groupe ou de commission. Même dans ce cas, seraient alors exonérées de l'obligation de concertation préalable les propositions de loi non destinées à être inscrites à l'ordre du jour – nous en avons quelques-unes –, mais aussi celles dont le Gouvernement, et non un président de groupe ou de commission, demanderait l'inscription à l'ordre du jour prioritaire.

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