D'abord, l'article L. 213-17 dispose que le montant de la contribution doit être inférieur à la différence entre le coût de la mise à disposition d'une oeuvre sur support photochimique et celui de la mise à disposition d'une oeuvre sous forme de fichier numérique.
Ensuite, nous avons étendu les pouvoirs du médiateur du cinéma. Il sera désormais compétent pour connaître de tout litige sur la question de la contribution numérique.
Par ailleurs, l'article L. 213-19 prévoit la nullité des clauses contractuelles qui feraient dépendre les choix de distribution ou de programmation, ou encore le taux de location, du versement de la contribution, afin d'assurer une véritable étanchéité entre les deux dispositifs.