Il s'agit à nouveau de la problématique particulière des régies locales de distribution. L'article 3 substitue au régime déclaratif actuel un régime d'autorisation permettant aux fournisseurs d'exercer une activité d'achat pour revente. La mise en place de ce régime impose de définir les obligations des fournisseurs en matière de garanties de capacités d'effacement ou de production en pointe, prévues à l'article 2, d'en déterminer les modalités d'échange, ainsi que le mécanisme de certification.
La loi prévoit pour cela un décret puis un délai de trois ans avant que l'obligation de capacité ne prenne effet. Or, monsieur le rapporteur, le régime transitoire n'est prévu, quant à lui, que pour une durée d'un an. Mon amendement vise donc à aligner ces délais, dans un souci de cohérence, en prolongeant d'un à trois ans le régime transitoire.
J'ajouterai que l'on ne peut objecter qu'un tel allongement empêcherait de contrôler durant cette période l'obligation de capacité du fournisseur, puisque, aux termes mêmes de l'article 2, cette obligation n'entrera en vigueur que dans un délai de trois ans.