Cet amendement répond à un souci d'équité juridique entre les territoires. L'exposé des motifs est relativement long ; je vais essayer d'en faire la synthèse.
La loi du 12 juillet 1999 a redéfini à juste titre l'étagement démographique des EPCI à fiscalité propre. Cette volonté de structuration permet de comprendre les conditions nécessaires à la mise en place d'une communauté d'agglomération.
Trois critères cumulatifs doivent être respectés : la communauté d'agglomération partage avec les deux autres types de communautés la nécessité d'avoir un périmètre d'un seul tenant et sans enclave ; une communauté d'agglomération se doit de regrouper un minimum de 50 000 habitants ; elle doit comporter au minimum une commune centre d'au moins 15 000 habitants.
La plupart de ces critères sont pertinents si l'on excepte une seule difficulté induite par le dernier d'entre eux. En effet, si la nécessité d'un seuil de 15 000 habitants se comprend de telle façon que les agglomérations soient polarisées autour d'un centre, retenir uniquement le cadre communal constitue un réel problème.
Une telle définition restrictive ne rend pas compte des caractéristiques de certains espaces pour lesquels la population est polarisée sur plusieurs entités communales. Dans ce cas précis, le caractère urbain d'un territoire, défini par la continuité de son tissu bâti, n'est pas mobilisé.
Je ne reviens pas sur le fait que ce critère de tissu bâti est retenu par l'INSEE. Je dis simplement qu'il est devenu indispensable de retenir ce critère dans la communauté d'agglomération. L'insertion de cette condition au sein de la loi aurait des effets juridiques qui viendraient corriger les désagréments que subissent ces communautés du fait de leur situation spécifique.
Il ne s'agit d'ailleurs pas tout à fait d'un problème financier, les quelques communautés de communes concernées par le présent amendement bénéficiant déjà quasiment toutes d'une DGF bonifiée.
En revanche, dans l'hypothèse où vous adopteriez cet amendement, toujours dans un souci juridique entre les territoires, il est essentiel que, dans la définition de la communauté d'agglomération, la notion de commune centre soit complétée. Elle serait ainsi définie comme un ensemble de communes présentant un caractère urbain, c'est-à-dire présentant une continuité du tissu bâti – pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions – et dont chacune des communes formant cet ensemble possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie.
Cette disposition permettrait d'accorder aux communautés concernées la possibilité – car il s'agit uniquement d'une possibilité – d'adopter cette forme si elles le souhaitent et quand elles respectent tous les critères.