Je dois tout de même d'autant plus m'expliquer, madame la présidente, que j'ai, face à moi, des oreilles revêches ! (Sourires.)
Les dispositions de l'article 885 I quater du code général des impôts qui prévoient que les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, ne se justifient d'aucun motif d'opportunité économique. Il ne s'agit que d'un énième dispositif destiné à vider de son contenu l'ISF, sans que les effets sur l'activité économique en aient été démontrés. Cette exonération à hauteur des trois-quarts de la valeur des parts et actions prive l'État de recettes substantielles.