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Intervention de Alain Gest

Réunion du 18 mai 2010 à 18h00
Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlain Gest, co-rapporteur :

La dernière partie du rapport d'étape donne en effet la liste des interrogations restées en suspens depuis l'adoption de la Charte de l'environnement.

Première question : faut-il abroger l'article 5 de la Charte ? Une série d'éléments militent en faveur de son maintien et, je l'ai dit, personne n'a mentionné une éventuelle abrogation – si certains la souhaitent peut-être, ils la jugent, en pratique, inopportune ou irréalisable.

Une intervention supplémentaire du législateur est-elle nécessaire ? Ne devrait-on notamment pas clarifier l'article 5 de la Charte en supprimant le membre de phrase « , par application du principe de précaution et » ?

Ensuite, on constate que le principe de précaution s'applique de facto au domaine sanitaire, ce qui n'était pas prévu dans la Charte. N'y a-t-il pas lieu, alors, de rapprocher le droit de la pratique ?

Considérant que la déclaration de Rio de 1992 évoque dans sa définition du principe de précaution « des dommages graves ou irréversibles à l'environnement », faut-il substituer cette formulation à la rédaction de l'article 5 de la Charte, qui évoque des « dommages graves et irréversibles » ?

S'agissant de la définition du principe de précaution, faut-il insérer dans l'article 5 de la Charte la notion de « coût économiquement acceptable » qui figure dans la transcription en droit interne de la directive relative à la protection de l'environnement par le droit pénal ?

Faut-il prévoir, dans l'article 5 de la Charte, que le régime de précaution défini doit s'accompagner d'un débat permettant d'appréhender le rapport risques-gains des mesures envisagées ?

Faut-il, par ailleurs, abroger la définition du principe de précaution telle qu'elle figure à l'article L. 110-1 du code de l'environnement issu de la loi Barnier pour éviter des interprétations divergentes de ce texte et de la Charte de l'environnement ? La notion de « coût économiquement acceptable » ne figurant pas dans l'article 5 de la Charte, ne convient-il pas de supprimer ces mots dans l'article L. 110-1 du code de l'environnement ?

Enfin, quelles interventions nouvelles envisager ? Le législateur ne devrait-il pas encadrer l'application du principe de précaution en matière sanitaire, qui ne l'est pas à ce jour, si ce n'est par une jurisprudence toujours susceptible d'évoluer ? Au regard des décisions prises par certaines juridictions, notamment en matière de téléphonie mobile, l'application du principe de précaution n'appelle-t-elle pas une harmonisation ? Nous regrettons que l'opérateur de téléphonie mobile qui avait formé un pourvoi en cassation ait renoncé à son recours, car la décision de la Cour aurait permis de fixer la jurisprudence au plan national et de clarifier la situation juridique. Dans cette perspective, une résolution parlementaire ou une loi ne devraient-elle pas préciser la définition du principe de précaution qui figure dans la Charte de l'environnement ?

Nous avons enfin jugé nécessaire de dresser la liste des questions soulevées par nos interlocuteurs au cours des auditions. Elles portent sur la procédure de pilotage en régime de précaution, sur l'expertise scientifique, sur l'évaluation du risque, sur l'organisation du débat sociétal et sur les régimes de responsabilité. Ce dernier sujet inquiète particulièrement les PME, notamment industrielles, qui travaillent pour de grands groupes et qui redoutent de voir à terme leur propre responsabilité civile engagée alors qu'elles ne sont pas responsables du produit fini et qu'elles ne peuvent s'assurer contre ce risque.

Telles sont les nombreuses questions dont nous souhaitons que l'on débatte au cours du séminaire du 1er juin.

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