L'article 43 prévoit que les remboursements des prestations médicales ou paramédicales et des achats de médicaments effectués par un résident à l'extérieur de l'EHPAD où il est hébergé sont imputés sur l'enveloppe de ville et viennent en diminution de la dotation de soins de l'EHPAD, considéré comme une alternative au domicile. Lors de son admission, le résident est informé, par le biais de son contrat de séjour, de la prise en charge par la dotation de soins de l'EHPAD des prestations médicales et paramédicales dont il bénéficie, ainsi que de ses droits, au premier rang desquels figure la liberté de choisir son médecin et son pharmacien en dehors de l'établissement.
À moins de remettre en question la liberté des résidents, il n'entre pas dans les attributions du directeur de l'EHPAD de vérifier les prestations et prescriptions qu'ils sollicitent à l'extérieur de son établissement. Par ailleurs, la gestion du risque d'une double prise en charge relève de la compétence de la caisse d'assurance maladie, qui dispose des moyens adéquats de vérification, notamment la transmission par les directeurs d'établissement des listes de résidents et des admissions nouvelles.
Dès lors, il ne semble pas opportun que les remboursements des prestations et consommations médicamenteuses des résidents soient soustraits de la dotation de soins de l'EHPAD qui les accueille.