Cet amendement tend à substituer, à la fin de la première phrase de l'alinéa 10 de l'article 40, les mots : « sous réserve de l'avis de la commission administrative paritaire compétente » aux mots : « sans que l'avis de la commission paritaire compétente soit requis ».
Dans la mesure où les membres de la direction d'un établissement de santé publique relèvent du statut de la fonction publique hospitalière, il est cohérent de prendre, avant toute décision, l'avis de la commission administrative compétente.