Il s'agit de compléter l'alinéa 20, qui précise les conditions dans lesquelles les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur peuvent être suspendues ou interdites. Il nous a en effet semblé nécessaire de préciser que sont également concernées les cessions de rémunérations que le débiteur aurait pu consentir.
La suspension des procédures d'exécution, sitôt qu'elle est prononcée, vaut également pour les cessions de rémunération. La réparation de cet oubli constitue une avancée très importante.