Dans la mesure où les groupements d'intérêt public sont des personnes morales de droit public, les conditions de la négociation collective doivent être les mêmes que pour les autres personnes morales de droit public.
La situation des GIP doit donc être prise en compte dans le cadre de cet article.
Pour ces raisons, nous proposons d'insérer à l'alinéa 2, après les mots : « administrations de l'État », les mots : « les groupements d'intérêt public » et après l'alinéa 3, d'insérer l'alinéa suivant : « Lorsque les effectifs sont insuffisants, la représentation des personnels d'un groupement d'intérêt public peut être assurée dans un comité technique ministériel du ministère qui a pris l'arrêt de confirmation de la création ou de la reconduction du groupement. »