L'article L. 122-2 du code de l'environnement prévoit un régime simplifié de suspension des projets par le juge des référés en cas d'absence d'étude d'impact. Le nouvel article L. 122-12, introduit par le présent article 89 bis, étend ce régime aux plans, schémas, programmes et documents de planification. Cependant, il n'a pas à faire référence aux projets soumis à étude d'impact, leur cas étant déjà traité à l'article L. 122-2.