L'article 2 du texte reprend les termes de l'article L.710-1 du code de commerce introduits par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME selon lesquels trois types de missions sont confiées au réseau consulaire : missions de service public, missions d'intérêt général et missions d'intérêt collectif. S'y ajoute une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services.
Or, non seulement ni la loi ni le règlement ne reprennent cette tripartition ni ne la précisent mais, de plus, l'article L.711-1 du code de commerce l'abandonne. En outre, la fonction de représentation des établissements du réseau est d'ores et déjà précisée dans les autres articles du projet.
Par souci de clarification et de simplification de la loi, cet amendement propose de confier au réseau consulaire une mission générale visant à contribuer au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations.
Mme la rapporteure préfère une approche analytique listant les missions. Pour ma part, je préfère une définition large, synthétique, car nul ne sait de quoi l'avenir sera fait et à quoi correspondent les missions de service public, celles d'intérêt général ou celles d'intérêt collectif.