Monsieur Leteurtre, certaines des mesures de la proposition de loi – notamment celles qui sont relatives au barème médical unique d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique et aux définitions-types de missions d'expertise médicale, aux conflits d'intérêts, à la table de capitalisation ou à la nomenclature – ne s'appliqueront pas qu'aux accidentés de la circulation. De plus, le champ d'application de la loi Badinter est étendu aux victimes d'accidents survenus sur des voies de chemins de fer ou de tramway.
Madame Carrillon-Couvreur, l'obligation pour les conducteurs de s'assurer pour leurs propres dommages, qui leur permettrait d'être couverts par la loi Badinter, représenterait un coût estimé à plusieurs dizaines d'euros par an pour chaque assuré. Il convient par ailleurs de rappeler que les conducteurs concernés peuvent s'assurer à titre individuel de manière facultative. Cette question ne devra toutefois pas être écartée de nos réflexions futures.
Monsieur Delatte, il est vrai que les associations nous ont posé la question de la récupération des indemnités par les caisses d'assurance maladie. Préférant d'autres réponses, nous avons choisi de ne pas retenir les amendements qui nous étaient proposés en la matière.
Le dispositif de recours du tiers payeur, organisé par l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2007, permet aux organismes de sécurité sociale de récupérer sur l'indemnité versée par l'assureur une partie des prestations versées en compensation, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Or, il ressort des auditions auxquelles Guy Lefrand et moi-même avons procédé que, selon la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation, qui n'a fait qu'embrouiller un peu plus la question, les indemnités versées pour un déficit fonctionnel peuvent être considérées comme ayant vocation à réparer un préjudice non seulement personnel mais également économique et, en conséquence, pourraient faire l'objet d'une récupération par les caisses.
C'est la raison pour laquelle l'article 3 de la proposition de loi prévoit que la nomenclature des postes de préjudice en matière de dommage corporel distinguera clairement deux catégories de préjudices : les préjudices extrapatrimoniaux ou personnels, pour lesquels aucun secours des tiers payeurs n'est possible, et les préjudices patrimoniaux, qui renvoient aux préjudices économiques.
Monsieur Hutin, la proposition de loi, vous avez raison, vise également à améliorer la transparence, du fait que, même en l'absence de difficulté, l'opacité crée toujours la suspicion, laquelle prend des proportions considérables aux yeux de la victime. Ainsi, les conflits d'intérêt seront directement signalés dans son premier courrier par l'assureur à la victime, sans que celle-ci ait à effectuer quelque démarche que ce soit.
Monsieur Perrut, c'est vrai, il est surprenant que les qualifications requises pour pratiquer les expertises médico-légales en vue d'indemniser les dommages corporels ne soient pas mieux encadrées. S'il existe des diplômes universitaires en la matière, la formation demeure hétérogène. Je suis évidemment persuadée que l'ensemble des médecins pratiquant des expertises le font avec une grande conscience professionnelle. Nous souhaitons toutefois un meilleur encadrement en vue d'éviter tout risque de conflits d'intérêt.
Par ailleurs, l'Ordre des médecins a toute sa place dans le dispositif, puisque c'est son conseil national qui déterminera les critères de qualification des médecins et que ce sont ses conseils départementaux qui publieront les listes des médecins compétents et accueilleront leurs déclarations d'intérêts : ils seront donc les référents en la matière.
Monsieur Jacquat, en matière de délais – vous avez été plusieurs à soulever la question –, il convient de distinguer les procédures amiables, qui obéissent à des règles précises, et les procédures contentieuses, sur lesquelles il se révèle difficile d'avoir quelque emprise.