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Intervention de Jean-Marie Bockel

Réunion du 28 janvier 2010 à 9h30
Questions orales sans débat — Effets des recours abusifs sur des projets créateurs d'emplois

Jean-Marie Bockel, secrétaire d'état à la justice :

Monsieur le député, votre question est importante.

Je précise d'emblée que les délais de jugement devant les juridictions administratives ont été réduits ces dernières années de manière conséquente et qu'en tout état de cause les recours introduits contre les autorisations de construire ou d'aménager n'ont pas, en principe, vous le savez, de caractère suspensif. Ils ne sauraient de ce fait faire obstacle à la mise en oeuvre de ces décisions administratives.

Le code de l'urbanisme contient aussi des dispositions de nature à accélérer les procédures devant le juge administratif dans les contentieux d'urbanisme.

Le second alinéa de l'article L. 600-3 oblige ainsi le juge des référés à statuer dans un délai d'un mois lorsqu'il est saisi par une personne autre que l'État, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, d'une demande de suspension assortissant un recours dirigé contre une décision relative à un permis de construire ou d'aménager.

L'article L. 600-5 du même code donne en outre au juge la possibilité de prononcer une annulation partielle du permis et prévoit que l'autorité compétente prend ensuite, à la demande du bénéficiaire du permis, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive.

Le Gouvernement a de plus d'ores et déjà adopté des mesures réduisant les possibilités d'action des tiers ainsi que les délais pour agir. À titre d'exemple, l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme prévoit qu'aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. L'action des associations est limitée par l'obligation d'avoir déposé les statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

S'agissant des auteurs de recours abusifs, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut leur infliger une amende dont le montant peut atteindre 3 000 euros. Cette amende est infligée dans les seuls cas de requêtes effectivement et manifestement abusives ou malintentionnées. Une jurisprudence constante estime que si l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, celui-ci dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts en cas de malice ou de mauvaise foi ou encore de faute grossière ou dolosive. Conformément aux principes de la responsabilité civile, il conviendra alors que la collectivité territoriale qui sollicite la condamnation du requérant abusif devant la juridiction civile apporte également la preuve du dommage qu'elle prétend avoir subi.

Cela dit, je suis moi-même maire et donc confronté aux problèmes que vous évoquez : par conséquent, votre question m'interpelle. J'ai tout à fait conscience qu'au-delà des dispositions qui existent déjà et que je viens de rappeler et des efforts que nous engageons, il faudra peut-être je m'exprime là à titre personnel que nous examinions les choses de plus près pour pouvoir limiter davantage encore ces inconvénients que vous avez à juste titre rappelés.

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