Il n'y a donc pas de raison que vous sous sentiez orphelin ce matin.
Le ministre de la culture est particulièrement attentif – comme je le suis moi-même – à la transposition en droit français de la directive 2006123CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Je rappelle qu'il s'agit d'un texte très important, qui doit contribuer à dynamiser le marché intérieur européen et favoriser la croissance et les emplois en France et en Europe. C'est un enjeu majeur au moment où les économies européennes, France et Allemagne en tête, s'engagent dans la sortie de crise. La transposition de cette directive doit toutefois pleinement prendre en compte la spécificité du secteur de la culture, qui n'est pas un service comme les autres.
C'est pourquoi, pour répondre à votre première question, le Gouvernement a retenu une approche permettant la prise en compte de cette spécificité de la culture. Il a exclu une loi unique de transposition et laissé à chaque secteur, dans le cadre d'une réflexion générale, le soin de proposer les adaptations nécessaires au corpus législatif et réglementaire propres à chaque activité.
Pour répondre plus précisément sur l'architecture – cette question ayant d'ailleurs été posée par de nombreux parlementaires –, je vous rappelle que la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 consacre l'architecture comme une expression de la culture. Le Gouvernement est très attaché au maintien de cette approche. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le cadre de vie renvoient à la dimension culturelle de notre environnement. Elles sont donc d'intérêt public et participent directement au développement et à l'aménagement durables de nos territoires. Dans ce contexte, le respect des principes fondamentaux posés par la loi de 1977, comme l'indépendance, la capacité d'exercice et la responsabilité des architectes et des sociétés d'architecture, est essentiel.
Le ministre de la culture a donc fermement défendu, au cours de l'exercice de transposition, les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 concernant les sociétés et la détention du capital et des droits de vote, en précisant qu'elles ne constituaient pas un obstacle à la liberté d'établissement et qu'elles étaient à la fois proportionnées et justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général.
Ces positions ont été approuvées lors d'une réunion interministérielle et officiellement transmises par le Gouvernement sous forme de fiches de notification à la Commission européenne avant le 31 décembre 2009.