Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Intervention de Hervé Novelli

Réunion du 26 janvier 2010 à 9h30
Questions orales sans débat — Application de la loi scellier

Hervé Novelli, secrétaire d'état chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation :

Monsieur Jean-Claude Mathis, vous posez là une question importante et très intéressante à laquelle je répondrai par quelques éléments de réflexion.

La réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif, dite loi Scellier, est subordonnée à l'engagement du contribuable de louer, pendant une durée minimale de neuf ans, le logement nu à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Sous cette réserve, il peut s'agir pour le bailleur d'un ascendant ou d'un descendant. Voilà pour le cadre général.

En cas de location consentie dans le secteur intermédiaire – celui qui motive votre question –. le contribuable bénéficie d'autres avantages, en plus de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par le dispositif « Scellier classique » : d'une part, d'une déduction spécifique fixée à 30 % des revenus tirés de la location du logement ; d'autre part, d'un complément de réduction d'impôt, lorsque la location reste consentie dans le secteur intermédiaire au-delà de la période de neuf ans correspondant à l'engagement initial de location.

Pour bénéficier de ces avantages fiscaux supplémentaires, attachés au dispositif « Scellier intermédiaire » ou « Scellier social », la location du logement doit en revanche être consentie à une personne qui, en plus de ne pas être membre du foyer fiscal du bailleur, ne doit pas en être un ascendant ou un descendant.

Cette restriction est justifiée par les considérations suivantes. Les avantages fiscaux spécifiques au dispositif « Scellier intermédiaire » sont eux-mêmes la contrepartie d'un effort supplémentaire du bailleur. D'abord, le montant des loyers ne doit pas être supérieur à un plafond lui-même inférieur d'un cinquième à celui du dispositif « Scellier classique ». Ensuite, les ressources du locataire ne doivent pas être supérieures à un plafond variable en fonction de la composition du foyer de l'intéressé et de la situation géographique du logement. Dans le cadre du « Scellier classique » au contraire, les ressources du locataire sont libres.

Cet effort demandé au propriétaire n'a de réelle portée, et ne justifie donc un avantage fiscal supplémentaire, que s'il est effectué par le bailleur en faveur de personnes qui lui sont étrangères, c'est-à-dire auxquelles il n'est pas lié par des liens familiaux et donc de solidarité.

Sinon, les avantages fiscaux consentis procéderaient davantage de l'effet d'aubaine, sans mésestimer le risque de fraude compte tenu de la communauté d'intérêts pouvant exister entre les personnes concernées.

D'ailleurs, cette condition obligeant le bailleur à louer le logement à un tiers à son cercle familial n'est pas nouvelle. Elle existait dans le cadre du dispositif d'amortissement « Borloo neuf » auquel, d'une certaine manière, a succédé le dispositif « Scellier social ».

Cela étant, dans le dispositif « Scellier intermédiaire », il est admis que le bailleur puisse suspendre son engagement de location à l'issue d'une période de location d'au moins trois ans, pour mettre le logement à la disposition, à titre onéreux ou gratuit, d'un ascendant ou d'un descendant.

Bien entendu, durant la période de mise à disposition du logement, qui ne peut excéder neuf ans, les avantages fiscaux ne sont pas appliqués, sans être perdus pour autant.

Au terme de la période de mise à disposition, le contribuable doit remettre son bien en location dans les conditions prévues pour bénéficier de l'avantage fiscal, conformément à l'engagement qu'il a souscrit. À défaut de remise en location, les avantages fiscaux initialement accordés seraient remis en cause.

Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions législatives applicables. Celle-ci permettent de s'assurer que les avantages fiscaux complémentaires accordés aux bailleurs dans le cadre du dispositif « Scellier social » procèdent de l'intérêt général, le logement des personnes de condition modeste, et non d'un simple effet d'aubaine.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion