Il ne s'agit donc plus d'interdire purement et simplement la prise de nouvelle commande, ce qui pourrait paraître excessif et aurait pour effet de condamner à court terme l'entreprise faisant l'objet d'une telle injonction.
Je soutiens ce type d'initiative qui participe de la nécessité d'adapter le cadre légal aux besoins réels de protection des consommateurs et de maintenir, chez ces derniers, un niveau de confiance élevé dans le e-commerce. Je salue, au passage, le comportement responsable de la profession, à travers les recommandations émises par la Fédération de la vente à distance.
L'article 2 de la proposition prévoit de permettre à la DGCCRF d'alerter le président du tribunal de commerce afin qu'il puisse mettre en oeuvre les pouvoirs de détection des difficultés qu'il tient du code de commerce. Il complète logiquement le dispositif prévu à l'article 1er.
L'article 3 vise, quant à lui, à exclure l'action directe des transporteurs contre les consommateurs pour les contrats de vente à distance. Il y avait là quelque chose de choquant et l'article 3 est bienvenu.
Par ailleurs, les travaux menés par la commission des affaires économiques ont également permis de consolider le cadre juridique existant. À ce titre, ont ainsi été adoptées plusieurs dispositions.
La première disposition permet l'accès du consommateur aux conditions contractuelles entourant la commande à distance – article 4 nouveau. Je suis en revanche réservé sur l'acceptation expresse de ces conditions, telle que prévue par cet article. L'article 5 nouveau permet la confirmation, au titre des conditions contractuelles, des informations concernant l'existence d'un droit de rétractation et ses modalités d'exercice.
L'article 6 nouveau étend au téléchargement d'oeuvres immatérielles les exceptions au droit de rétractation initialement prévues pour la fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur, ce qui me semble aussi bienvenu.
J'aimerais insister sur l'article 7 nouveau, qui prévoit que toutes les ventes conclues par téléphone sont soumises au régime applicable en cas de démarchage téléphonique, y compris lorsqu'elles le sont à l'initiative du consommateur. Je prendrai deux exemples pour montrer qu'il faut se méfier du mieux, qui est souvent l'ennemi du bien. Demain, vous achetez des fleurs ou une place de théâtre par téléphone pour le soir même. Croyez-vous vraiment que vous aurez envie, en plus de la démarche initiale, de rédiger un courrier à l'entreprise pour bénéficier de ce bien ou service ? Cette disposition fait peser sur le vendeur des contraintes excessives.