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Intervention de Georges Tron

Réunion du 12 janvier 2010 à 17h00
Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGeorges Tron, rapporteur spécial sur le budget de la fonction publique :

Cette proposition de loi, qui comporte trois articles, vise essentiellement à prévoir les instruments d'évaluation et de contrôle qui seront mis à la disposition du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques – CEC –, créé lors de la réforme du Règlement de l'Assemblée nationale au printemps 2009.

L'article 2 ne porte pas sur le CEC : il a pour seul objet de faire figurer dans la loi les modalités selon lesquelles les personnes entendues par une commission d'enquête peuvent être admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition et à faire part de leurs observations. Ces dispositions reprennent des dispositions du Règlement de l'Assemblée nationale dont le Conseil constitutionnel a considéré qu'elles relevaient désormais du domaine de la loi.

L'article 1er donne aux rapporteurs du CEC des pouvoirs similaires à ceux des rapporteurs de commissions d'enquête en matière de convocation pour audition, de communication de documents et de contrôle sur pièces et sur place.

L'article 3 permet au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au président du CEC – qui est le président de l'Assemblée nationale – de demander à la Cour des comptes un rapport d'évaluation d'une politique publique.

Si la proposition de loi ne cite pas le CEC, créé par le Règlement de l'Assemblée, c'est bien lui qui est visé. La définition des instances concernées est toutefois assez large, puisque la proposition de loi évoque les « instances créées au sein du Parlement ou de l'une de ses deux assemblées pour contrôler l'action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques ».

Le CEC est chargé par le Règlement de l'Assemblée de trois missions principales. En matière d'évaluation, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une commission permanente, réaliser des travaux portant sur des sujets transversaux. Il peut également être saisi par un président de commission ou par le Président de l'Assemblée pour donner son avis sur une étude d'impact accompagnant un projet de loi. Enfin, il est appelé à jouer un rôle de supervision de l'évaluation à l'Assemblée ; à la lecture des recommandations des missions d'information, il peut faire des propositions sur l'ordre du jour de la semaine consacrée chaque mois, en séance publique, au contrôle.

La place dévolue à l'opposition est importante puisque, d'une part, chaque groupe politique peut librement choisir un sujet d'évaluation par an, et, d'autre part, chaque sujet est traité par deux co-rapporteurs, dont l'un est membre de l'opposition.

Tant par son rôle que par la place qu'il accorde à l'opposition, le CEC n'est pas sans rappeler la Mission d'évaluation et de contrôle – MEC –, que j'ai l'honneur de présider avec David Habib. Toutefois, à la différence de la MEC qui tient ses pouvoirs d'investigation directement de ceux de la Commission des finances – la MEC étant une émanation de celle-ci – le CEC est une instance autonome pour laquelle il est nécessaire d'instaurer des règles.

Je vous propose trois amendements à ce texte.

Tout d'abord, il convient de mieux définir le champ des instances visées. La définition très large retenue par la proposition de loi concerne en effet, à l'Assemblée nationale, non seulement le CEC, mais aussi la MEC, la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale – MECSS –, les missions d'information et les commissions d'enquête. S'y ajoutent, au Sénat, la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, la délégation sénatoriale à la prospective, la MECSS et les missions d'information, ainsi que, dans les deux assemblées, la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Il importe notamment que seules les instances permanentes soient visées, afin d'éviter une banalisation des pouvoirs spéciaux qui font l'objet de cette proposition de loi : il serait contre-productif de les accorder à toute mission d'information, d'autant que l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires permet aux commissions permanentes de demander à disposer des prérogatives d'une commission d'enquête pour une mission déterminée.

Ensuite, il serait utile au CEC de s'inspirer des méthodes de travail de la MEC. En particulier, l'exercice conjoint de leurs prérogatives par les rapporteurs de la MEC a montré son efficacité et devrait être étendu au CEC.

Enfin, il paraît nécessaire de coordonner les demandes de rapports à la Cour des comptes. S'il est en effet utile pour le CEC de pouvoir solliciter la Cour, il convient d'éviter une multiplication de demandes auxquelles elle ne serait pas en mesure de répondre.

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