a souligné que, depuis la directive de 1986, les projets sont généralement soumis à un examen éthique, mettant en balance les avantages d'une utilisation des animaux et les inconvénients en résultant pour eux. Cet examen intervient au cas par cas, en prenant en compte l'espèce retenue, les contraintes imposées, et les moyens mis en oeuvre pour les réduire. L'édiction d'interdictions générales ou de restrictions de principe constitue à cet égard un changement important d'approche, propre à l'Union européenne, qui a été opéré en 2003, lors de l'adoption de la directive « cosmétiques ».
Abordant les règles de gouvernance de l'expérimentation animale, M. Michel Lejeune, député, rapporteur, a rappelé que la directive de 1986 a laissé aux Etats membres le soin d'opter entre différents systèmes : autorisation ou notification des personnes, des établissements ou des projets.
Sur la base de ces dispositions, les Etats ont adopté des systèmes de contrôle et d'autorisation très variables.
La proposition de révision de la directive de 1986 a introduit diverses dispositions pour encadrer les procédures d'autorisation des établissements, des personnes et des projets, et renforcer le dispositif de contrôle. Le Parlement européen a allégé sur certains points les procédures de contrôle et soumis les projets classés « modérés » ou « sévères » à un régime d'autorisation.
Il s'avère très difficile de concilier les différents dispositifs existants. Les auditions et les missions effectuées ont par ailleurs montré que si la transparence et la discussion font l'objet d'un large consensus, un alourdissement bureaucratique est systématiquement refusé.