Cet amendement vise à supprimer les intérêts dits « intercalaires » qui peuvent courir entre la date où la commission de surendettement, ou le juge, a arrêté l'état du passif du débiteur et la date de mise en oeuvre effective du plan d'apurement conventionnel. Il s'agit d'éviter qu'au terme du plan d'apurement, la personne, dont la dette a été normalement entièrement purgée, se trouve encore débitrice de ces intérêts « intercalaires » liés au décalage initial dans la mise en oeuvre du plan.