Les alinéas 17 et 18 prévoient la possibilité de soumettre à une procédure dite de consultation simplifiée les opérations d'équipement entraînant la saisine automatique de la CNDP et situées sur le territoire d'une commune ayant signé un contrat de développement territorial, dont la création est prévue à l'article 18 du projet de loi.
Cette procédure de consultation déroge de nouveau au droit commun en n'appliquant pas les articles L. 121-8 à L. 121-15 du code de l'environnement.
De même, le dossier destiné à la consultation du public établi par le maître d'ouvrage ne comprendrait pas, toujours par dérogation au droit commun, de rapport environnemental.
Ces procédés sont quelque peu scandaleux, et nous proposons donc la suppression des alinéas 17 et 18.