Afin de veiller à la bonne compréhension de notre amendement, je vous lis l'article L. 3133-7 du code du travail : « La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. » C'est un dispositif que tout un chacun connaît.
Notre amendement vise à compléter cet article comme suit : « Cette journée ne peut être fixée un dimanche ou tout autre jour faisant l'objet d'une indemnité spécifique dans l'entreprise. Toute convention contraire est nulle de plein droit. »
Vous comprenez l'utilité d'une telle disposition. Il ne faudrait pas qu'en vertu de l'article L. 3133-7, l'employeur mette la journée de solidarité sur des jours particuliers : un dimanche, ou une journée qui donne droit à des rémunérations ou des avantages complémentaires par rapport à une journée de travail normale.
Il nous semble important de protéger la rémunération pleine et entière des personnels qui travaillent le dimanche, et d'éviter les dérives qui consistent à fixer ce jour-là durant l'un des dimanches d'ouverture exceptionnelle.
Certaines entreprises ont pratiqué ce que je viens de dénoncer, et ont profité de cette journée de solidarité pour faire travailler les personnels à des dates donnant droit à des indemnités, primes et rémunérations supplémentaires.
Le présent amendement vise à éviter ce détournement manifeste de l'esprit de la loi sur la journée de solidarité. Si une journée de solidarité non rémunérée est de droit, ce droit ne doit pas s'appliquer n'importe comment. Voilà pourquoi cet amendement n° 279 tend à encadrer la journée de solidarité.