Le texte renvoie aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, qui définit le statut de l'expert-comptable et confère à ces professionnels la faculté de donner des consultations juridiques en matière sociale ou fiscale, notamment. En outre, la notion de consultation juridique est limitée et clairement cernée dans ce cas.
Cela dit, ne pourrait-on préciser dans un décret la portée de cet article ?