Les contreparties au travail dominical doivent être clairement d'ordre public et donc aussi prévues pour les dérogations permanentes de droit, y compris dans les établissements dont l'ouverture ou le fonctionnement sont rendus nécessaires par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public. C'est une question de justice et d'égalité entre tous les salariés, sur l'ensemble du territoire.
Nous proposons donc que le premier alinéa de l'article L. 3132-12 du code du travail soit complété par une phrase ainsi rédigée : « Les salariés privés de repos dominical perçoivent une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent sous réserve d'un accord collectif plus favorable. »
Imprudemment, monsieur le rapporteur, avec l'accord de M. le ministre, tout aussi imprudent, vous nous avez expliqué hier que, bien évidemment, même si ce n'était pas écrit, un accord ne pouvait être que plus favorable au socle du code du travail. Nous proposons que ce soit écrit car la jurisprudence, on l'a bien vu dans nos débats de cette nuit, ne se bâtira pas seulement sur ce qui se raconte dans cet hémicycle, mais sur ce qui sera écrit et opposable.