Cet amendement tend à introduire une phrase supplémentaire à l'article L. 3121-9 du code du travail que je vous rappelle : « Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'État. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. »
En application de cet article L. 3121-9 du code du travail, des salariés travaillant neuf heures peuvent n'être rémunérés que huit heures, et ce par le jeu des équivalences.
Nous souhaitons donc compléter cet article pour préciser que les heures effectuées le dimanche correspondent à des heures de travail effectif, car la mécanique de l'équivalence ne doit pas s'appliquer dans ce cas. On ne saurait, en effet, s'agissant de la rémunération, décompter les périodes d'inaction, pour reprendre les termes du code du travail, du temps effectivement travaillé.