La défense de l'amendement n° 144 rectifié me permettra d'aborder plusieurs points.
Nous proposons de modifier l'article 1er introduit en commission. Notre collègue Christian Eckert a eu raison de souligner que la façon dont il est présenté – cela se passe ainsi dans la réalité – est faite pour tromper le lecteur.
L'article L. 3132-27 du code du travail se situe dans la rubrique « Dérogations accordés par le maire ». La rédaction de l'article 1er nouveau laisse entendre que les contreparties en termes de doublement de la rémunération et de repos compensateur seraient accordées au salarié privé de repos dominical uniquement dans le cas de dérogations accordées par le maire.
La proposition de loi telle qu'elle a été modifiée – nous en sommes à la version Mallié IV, peut-être y aura-t-il un jour une version Mallié V ou Mallié VI ? – ne traite pas de la situation des dérogations accordées par le maire mais d'autres situations beaucoup plus vastes et propices à la mécanique de la tâche d'huile et des dominos que nous avons décrite. C'est l'application des prétendues dérogations, disons de la généralisation du travail le dimanche sur les communes dites touristiques et thermales ou d'affluence touristique et thermale, et sur les fameux PUCE.
Nous avons déposé ces amendements afin que, s'il doit y avoir des contreparties pour les salariés amenés à travailler le dimanche – et il doit y en avoir –, elles soient, d'une part, précisées dans la loi, et, d'autre part, applicables à tous les salariés qui travaillent le dimanche, et non à certains d'entre eux qui y seraient conduits au regard de telle ou telle disposition du code du travail.
Premièrement, si les contreparties ne sont pas valables pour tous les salariés, des problèmes de constitutionnalité se poseront. À un moment donné, des salariés dans des situations juridiques comparables ne connaîtront pas des conditions de rémunération identiques.
Deuxièmement la surenchère à la rémunération, à la contrepartie s'appliquerait de catégorie à catégorie. Nous voyons comment, à l'intérieur des PUCE, sous le couvert du volontariat, certains salariés pourraient, en fonction des contreparties accordées ou non, être amenés à accepter ou à refuser de travailler le dimanche. Nous voyons comme leur libre choix serait vicié.
Il y a un débat entre nous sur la définition des communes touristiques ou d'affluence touristique, selon que l'on se place au regard du code du tourisme ou au regard de celui du travail. La définition des communes touristiques est identique, quand on prend le code du travail dans sa partie réglementaire ou quand on prend le code du tourisme dans sa partie législative – nous avons eu ce débat l'année dernière.
Progressivement, avec cette mécanique d'extension, nous passerons sur l'ensemble du territoire de 500 communes à 3 000 ou 6 000 communes. Dans cette situation, l'immense majorité des salariés de notre pays travaillant dans le commerce, toutes activités commerciales confondues, sera concernée. En effet, cette partie de la proposition de loi vise tous les salariés de toutes les activités commerciales, pour lesquels le travail le dimanche est de droit et sans contrepartie.
À cet égard, nous voulons donc que les choses soient clarifiées, afin que les contreparties en termes de rémunération et de repos compensateur s'appliquent à tous les salariés amenés, à quelque titre que ce soit, à travailler le dimanche.