Il serait très difficile, sur le seul terrain de l'ordre public, à mon sens, de justifier une interdiction permanente et générale.
Vos trois dernières questions sont liées, M. Glavany, puisqu'elles ont trait à la dignité de la femme. Il existe un cinquième pilier dans la police administrative, qui est la dignité de la personne humaine depuis la décision sur le lancer de nain de 1995, Commune de Morsang-sur-Orge3. La dignité de la personne humaine permet de justifier des mesures restrictives aux libertés. Le Conseil constitutionnel, dans deux décisions de 1994 et de 19954, a fait de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine un principe à valeur constitutionnelle qui découle du préambule de la Constitution de 1946. Ce principe permettait de protéger l'intégrité du corps humain. Les conventions internationales, que ce soit l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ou la Convention de New York du 1er mars 1980, affirment le principe de dignité, de la personne humaine dans un cas, et des femmes dans l'autre. La question est donc : est-ce que le fait d'empêcher autrui de voir une femme, ce qui n'est pas imposé aux hommes, est attentatoire à la dignité de la personne humaine et à la dignité des femmes ? Je ne vous donnerai pas de réponse puisque vous m'invitez es qualité et que je suis susceptible de connaître à l'avenir de ce type de contentieux.