Avis défavorable également.
Des commissions et des organismes chargés de contrôler les modalités de fonctionnement existent déjà. Ainsi l'article 2 bis précise que « le contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les conditions de prise en charge » des personnes privées de liberté. Les mesures visées à l'article 13 sont incluses dans ces conditions de prise en charge.
(L'amendement n° 323 rectifié n'est pas adopté.)