L'article 17 est assez représentatif de la façon dont ce projet de loi a été rédigé. Dans un premier alinéa, on affirme un droit, et dans l'alinéa suivant, on l'assortit de toutes les restrictions.
C'est ainsi que l'alinéa 2 de l'article 17 dispose que « le courrier adressé ou reçu par les détenus peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou le maintien de l'ordre et la sécurité. » Quels sont les éléments objectifs qui permettent de dire que ce courrier « paraît » suspect ? Notre amendement propose de rétablir les choses. Il convient de considérer qu'un courrier, quel qu'il soit, ne doit pouvoir être lu aux fins de contrôles que si des indices très précis font redouter un danger ou une menace, soit pour l'établissement, soit du point de vue de contacts extérieurs.
Je le répète, je ne vois pas comment on peut juger qu'un courrier « paraît » suspect.
D'autre part, le courrier, s'il est ouvert, doit l'être devant le détenu. Cela garantirait, s'il n'y a rien de suspect à l'intérieur, que le détenu sache que le courrier qui lui est transmis a été ouvert.