Cet amendement s'appuie sur l'étude d'un projet de convention très pertinent, qui concerne la mise à disposition dans le département de Charente-Maritime – certains d'entre vous connaissent peut-être le président de ce conseil général. Les termes de ce projet sont très intéressants, car ils rappellent les règles applicables à la représentation au sein des instances paritaires et à l'exercice des droits syndicaux. Ils précisent que les droits des agents restent encadrés par les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatives aux droits syndicaux au sein du ministère de l'équipement et celles de l'instruction de 2000 et de la note de 2005 du même ministère. Voilà un président de conseil général bien informé sur le suivi des droits liés à une activité syndicale.
Peut-être trouvera-t-on que cette question relève du domaine réglementaire ; il n'en demeure pas moins certaines interrogations portant sur l'exercice des droits syndicaux, d'où ma proposition d'amendement, que j'estime tout à fait pertinente. Il s'agit d'insérer, après le premier alinéa de l'article 10, l'alinéa suivant : « Dans le cadre d'une mise à disposition sans limitation de durée, les droits syndicaux du ministère d'origine continuent de s'appliquer. » Mais peut-être pourrez-vous nous apporter, monsieur le secrétaire d'État – j'allais dire monsieur le président du conseil général (Sourires) –, une réponse précise à cette question, que se posent les organisations syndicales ?