L'article visé par cet amendement de suppression instaure un pouvoir réglementaire supplétif s'appliquant aux règles concernant notamment les conditions de raccordement au réseau ferroviaire, qu'elles soient techniques et administratives concernant l'accès au réseau ou qu'elles traitent de son utilisation.
Certes, ce pouvoir réglementaire est soumis à l'homologation du ministre, comme un garde-fou qui est censé nous rassurer ; cependant, cette homologation est réputée accordée en cas d'absence de réponse au bout de deux mois, tout refus devant être justifié.
Il semble, comme l'ont fait remarquer nos collègues du Sénat, qu'une telle disposition n'est pas conforme à l'esprit des conditions posées, en 1986, par le Conseil constitutionnel, qui jugeait alors de la constitutionnalité de ce pouvoir réglementaire. En effet, le Conseil exige un contrôle ministériel sur les règlements de l'autorité concernée. Or l'autorisation implicite et même l'obligation de motivation du refus par le ministre ne paraissent pas conformes à l'esprit de subordination voulu par le juge constitutionnel.
Nous l'avons déjà dit, mais ce problème constitue l'un des principaux points d'achoppement de ce projet de loi : nous rejetons la proposition gouvernementale qui consiste à faire de l'ARAF le véritable régulateur du système ferroviaire. Nous considérons que le pouvoir réglementaire ne peut être délégué à des autorités dites « indépendantes », alors même que ces compétences relèvent des pouvoirs publics dans le cadre de l'exercice des missions de service public.
L'article 7 n'est donc pas acceptable en l'état.
(L'amendement n° 55 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)