Cet amendement vise à préciser les dispositions de l'alinéa 33 de l'article 1er.
Il est prévu que « les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres de l'Union européenne différents ».
Il nous semble que cette notion d'objet principal est vague et permettrait une conception extensive du cabotage. À partir d'un point de départ très proche de la frontière, on pourrait ainsi voir des transports internationaux de voyageurs qui n'auraient d'internationaux que le nom et qui, en réalité, procéderaient à des opérations de cabotage.
C'est pourquoi nous proposons de compléter l'alinéa 33 par les mots : « avec un maximum de deux arrêts dans les États membres traversés ».