L'article 26 de la convention modèle n'interdit pas l'échange automatique d'informations, mais il ne le requiert pas non plus. Dans la pratique courante, il est utilisé pour des demandes ponctuelles. Lorsqu'un contrôle fiscal fait apparaître des fraudes à l'étranger, l'administration française demande les informations dont elle a besoin à l'administration de l'autre pays. Grâce à l'article 26, elle dispose d'un correspondant : une fois que la demande est transmise, c'est à l'administration étrangère de procéder à toutes les vérifications requises. Il suffit d'affirmer qu'elles sont nécessaires dans le cadre d'un contrôle fiscal, sans avoir à donner de détails. De même, toujours grâce à cet article, il n'y a plus de divergence d'interprétation de la définition de la fraude : il suffit de dire qu'il s'agit d'une fraude fiscale dans votre propre pays. Jusqu'à présent, de tels problèmes d'interprétation étaient fréquents. Par ailleurs, l'État ne peut pas se soustraire à son obligation de renseignement sous le prétexte que l'information n'existe pas, dans le cas d'un trust ou d'une fondation, par exemple. C'est là aussi une évolution considérable ! En conséquence, les États doivent veiller à ce qu'aucun système ne permette l'anonymat et rectifier le cas échéant leur propre législation. Au final, sans prétendre que tout fonctionnera pour le mieux dès le début, je pense que tous ces sujets sont bien traités par l'article 26.
Outre l'échange ponctuel, l'article 26 permet aussi l'échange automatisé de données, mais il est peu utilisé en ce sens. En revanche, le sujet est traité par la directive sur l'épargne, qui est repartie pour une nouvelle négociation, dans laquelle la France est très active, concernant en particulier l'élargissement des produits et personnes concernés par la directive et la question de la diffusion automatique.
Il y a plusieurs types d'échanges automatisés. On peut en prévoir à propos de certains types de produits ou de comportements ou, par exemple, au-dessus de certains seuils de transaction. La directive devrait donner un fondement à ce type d'échange, que nous pratiquons avec les Allemand et les Anglais, mais qui n'est pas possible lorsque les conventions fiscales ne le prévoient pas. C'est pourquoi il faut faire évoluer la directive pour élargir cette pratique.
En outre, de sa propre initiative – et la France le fait – une administration peut envoyer à un pays la liste de l'ensemble de ses ressortissants ayant réalisé un type de transaction déterminé.
Il y a de nombreux progrès à faire pour ces deux types d'échanges, et c'est pourquoi la négociation de la directive est si importante.
Nous pouvons aussi demander aux banques et compagnies d'assurance françaises des informations sur les transactions réalisées vers des pays avec lesquels nous ne sommes liés par aucune convention fiscale ou d'échange d'informations. Les banques y sont bien sûr très réticentes, mais nous y travaillons activement.
Nous sommes donc sur tous les fronts : nous « poussons » l'article 26 de la convention de l'OCDE dans toutes nos relations bilatérales, nous soutenons fortement la directive épargne et nous discutons avec les établissements français.