a rappelé que le juge communautaire applique un principe d'uniformité des règles entre les hommes et les femmes. Si, au motif que le temps partiel concerne majoritairement les femmes, on décidait d'y lier des droits à la retraite spécifiques, on se heurterait à une jurisprudence communautaire qui s'oppose à tout dispositif visant, directement ou indirectement, une population précise. Même si la norme n'évoque pas un groupe déterminé, si la population visée est majoritairement constituée, par exemple de femmes, le juge communautaire considérera qu'il s'agit d'une discrimination indirecte à l'égard des hommes.