Comme le prévoit un amendement précédent pour les lieux « abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale », il convient que la loi précise les modalités d'information des magistrats de la classification d'un lieu dans lequel ils souhaitent effectuer une perquisition. En outre, comme la liste des lieux classifiés sera elle-même couverte par le secret, cet amendement permet d'éviter que la révélation d'une information figurant sur cette liste à une personne non qualifiée – le magistrat en l'espèce – ne constitue une infraction de compromission.
Cet amendement satisfait le premier alinéa de l'amendement CD 73 de la commission des lois à l'article 13. L'insertion à l'article 12 de la disposition proposée nous paraît préférable et similaire à ce qui a été fait précédemment avec l'amendement CD 60.