Il me semble, madame Lebranchu, que vous confondez les procédures. C'est là un sujet qui m'a beaucoup interrogé, et que j'ai beaucoup étudié.
Il existe, d'une part, des lieux susceptibles d'accueillir des éléments relevant du secret défense, dont la liste, élaborée par le SGDN, figurera sur l'intranet du ministère de la justice, et que le magistrat désireux de procéder à une perquisition pourra consulter.
Il existe par ailleurs trente ou quarante sites eux-mêmes classés « secret défense » en raison des informations qu'ils contiennent, comme le Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO). Pour avoir accès à ces sites, le magistrat doit motiver sa demande, comme l'expliquait M. Fromion. Il est logique qu'une procédure permette, en amont, à la CCSDN, d'indiquer au juge que certains sites n'ont pas forcément de lien avec son enquête.
Pour les centaines d'autres lieux susceptibles d'abriter des documents classés « secret défense », l'enjeu est plutôt la surprise que le secret proprement dit, car le juge n'a pas accès aux documents portant la mention « secret défense ».
Je m'en remets à la sagesse des parlementaires pour savoir si la transmission en amont à la CCSDN de l'ensemble des éléments indiquant clairement de quelle affaire il s'agit est de nature à nuire à l'effet de surprise nécessaire dans le cadre d'une instruction judiciaire.