a souligné que l'article 4 portait atteinte à un principe de valeur constitutionnelle, car il méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales. En effet, la loi ne saurait imposer la responsabilité aux autorités organisatrices de transports de déterminer le niveau minimal de service en fonction de l'importance des perturbations, alors qu'elles ne sont pas chargées de la gestion des moyens de transport et des moyens en personnel. La liberté contractuelle des autorités organisatrices de transport est remise en cause par l'article 4, alors que, dans le cadre des conventions d'exploitation avec les entreprises de transports, des plans de prévisibilité du trafic ont déjà été définis comme, par exemple, avec la SNCF.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté ces amendements.
La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer une référence introduite par le Sénat et qui pourrait conduire à empêcher la consultation des représentants des usagers au sujet de la définition des dessertes prioritaires par l'autorité organisatrice de transport.
Un débat s'est engagé à la suite d'une question posée par M. Roland Muzeau sur les critères de représentativité des associations d'usagers. M. Yanick Paternotte a expliqué que plusieurs associations d'usagers des transports siégeaient au conseil d'administration du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF), la plupart de ces associations étant adhérentes de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT). Le rapporteur a estimé que la consultation des usagers prévue par l'article 4 pouvait viser le Conseil économique et social régional. M. Jean-Frédéric Poisson a fait remarquer que les associations d'usagers siégeaient également au sein des comités de ligne mis en place par la RATP.
Le président Hervé Mariton, tout en reconnaissant qu'il n'existait pas de critère juridiquement définis de la représentativité des associations d'usagers, a indiqué qu'il était possible de juger de l'audience des associations en cause. Il lui a paru préférable de supprimer du texte de loi l'expression « dès lors qu'existent une ou plusieurs structures représentatives », les critères de représentativité n'étant pas juridiquement définis, l'essentiel étant que le projet de loi garantisse une consultation des usagers avant la définition des dessertes prioritaires.
La commission a adopté l'amendement du rapporteur.
La commission a ensuite adopté un amendement du président Hervé Mariton visant à rétablir le texte initial du projet de loi, s'agissant de la définition par les autorités organisatrices de transport des dessertes prioritaires, alors que la rédaction adoptée par le Sénat proposait une définition trop restrictive de ces dessertes. Le président Hervé Mariton a estimé qu'il convient de laisser une marge d'appréciation à l'autorité organisatrice sur ce qui doit être considéré comme desserte prioritaire, même s'il ne s'agit pas des déplacements quotidiens de la population.
La commission a adopté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Yanick Paternotte visant à prévoir, qu'en cas d'incident ou de mouvement de grève, les représentants des collectivités publiques sont informés de l'ampleur des plans de desserte et des horaires qui sont maintenus. M. Yanick Paternotte a expliqué que les maires doivent être informés le plus rapidement possible de ces perturbations, afin de pouvoir mettre en place certains services de substitution. Un débat s'est engagé entre les commissaires sur le point de savoir quelles étaient les collectivités publiques concernées et dans quels délais cette information devait être faite.
Le président Hervé Mariton a expliqué qu'il fallait bien distinguer le cas de la définition des dessertes prioritaires qui fera l'objet d'une publication, ce qui rend inutile de prévoir une information spécifique des maires, du cas de l'incident qui interrompt le trafic et pour lequel il faut prévoir une modalité d'information des autorités publiques.
Après les interventions de MM. Jean-Frédéric Poisson, Michel Grall et Xavier Breton, qui ont insisté sur la nécessité d'une information directe et préalable, et de M. François Brottes, qui s'est interrogé sur la portée réelle de l'amendement, le président Hervé Mariton a proposé d'adopter l'amendement de M. Yanick Paternotte, tout en suggérant à ce dernier d'en préciser la rédaction en vue de la réunion de la commission tenue en application de l'article 88 du Règlement.
Suivant l'avis du Président, la commission a adopté cet amendement.
La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur tendant à ajouter les perturbations résultant de plans de travaux à la liste de celles qui sont réputées prévisibles.
Puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.
La commission a ensuite examiné un amendement de M. Yanick Paternotte prévoyant, qu'en zone urbaine dense, une astreinte de service public est organisée par l'entreprise de transport sur les dessertes prioritaires durant les périodes de pointe du matin, soit entre 6 heures et 9 heures, et les périodes de pointe du soir, soit entre 17 heures et 20 heures.